Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 214-20 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 permettant de justifier de la naissance et de l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
Elles sont apportées avant que l'administration ne remette en cause le bénéfice du droit à déduction.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.