L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est réputée constatée au moment où ce droit naît en application de l'article L. 212-3, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.