L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.