L'acquisition du bien immeuble mentionnée à l'article L. 221-18 est effectuée en vue de la revente et relève en outre de l'une des situations suivantes :
1° Il s'agit d'une opération grevée d'un montant de taxe non nul au sens de l'article L. 211-106 et que le destinataire n'a pas le droit de déduire ;
2° Il s'agit d'une opération non soumise à la taxe et effectuée par une entité qui a acquis le bien immeuble par une opération grevée d'un montant de taxe non nul que cette entité n'a pas le droit de déduire.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.