La base d'imposition de la livraison de biens mentionnée à l'article L. 221-18 est minorée des contreparties perçues ou à percevoir par l'entité auprès de laquelle le bien immeuble a été acquis. Si cette minoration conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Si le bien est un immeuble ancien, le premier alinéa est applicable uniquement lorsque l'assujetti exerce l'option mentionnée à l'article L. 221-15.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.