Le taux dérogatoire mentionné à l'article L. 221-57 est minoré lorsque le logement est un logement locatif social qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Sa construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social au sens du 1° de l'article L. 221-64 ;
2° Il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.