La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.