Les membres d'un assujetti unique s'entendent des entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-2 pour la partie de leurs activités qui, au sens de l'article L. 211-27, est exercée sur les territoires mentionnés au 2° de l'article L. 224-2.
Les membres d'un assujetti unique étranger s'entendent des entités mentionnées à l'article L. 224-3 pour la partie de leurs activités exercée sur le territoire mentionné à cet article.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.