Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.