Le destinataire de l'opération pour laquelle une exonération est constatée en application de l'article L. 231-13 est redevable, selon le cas, de la taxe suivante :
1° Celle à laquelle est soumise cette opération lorsque les conditions de l'exonération ne sont pas remplies ;
2° Celle à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.