Le montant de la taxe déductible mentionnée à l'article L. 232-7 ne peut excéder celui de la taxe qui serait déterminé pour la livraison intra-européenne du moyen de transport neuf si elle n'était pas exonérée en application du 1° de l'article L. 213-12.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.