L'évènement soumis à la taxe en application des articles L. 235-17 ou L. 235-18 ne constitue pas une opération d'aval qui ouvre droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.