Lorsque la prestation de voyage taxée sur la marge comprend un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 243-4 qui sont exécutés en dehors du territoire de taxation et du territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, la base d'imposition résultant de l'article L. 243-8 est diminuée à proportion de la valeur que ces services représentent au sein des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.