L'éditeur s'entend de l'assujetti qui relève de l'une des situations suivantes :
1° Il conclut avec l'auteur, ou ses ayants droits, un contrat d'édition au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2° Il s'agit d'une entreprise éditrice au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.