Pour la prestation de travaux immobiliers dont l'objet principal est la fourniture de biens meubles et leur installation ou incorporation dans un bien immeuble, la taxe dont le fournisseur est redevable devient exigible, sur option exercée par lui, dans les conditions prévues pour les livraisons de biens à l'article L. 214-2.
Un décret détermine les biens meubles concernés, leur proportion minimale au sein de l'offre et les travaux exclus de l'option compte tenu de la nature non économique ou non lucrative de l'activité réalisée dans le bien immeuble concerné.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 18 et à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article 18 de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur au 1er janvier 2027.