En application des dispositions de l'article 706-75-4 du code de procédure pénale, les sièges des tribunaux de l'application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75. Leur compétence territoriale s'étend au ressort de ces derniers.
Nota
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur au 5 janvier 2026.