Code du travail
Article R3252-2
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.