Code de l'énergie
Article R711-9
Pour l'application du III de l'article L. 711-5, la modification d'une installation est qualifiée de modification d'ampleur si son coût excède 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
Pour l'application du III de l'article L. 711-5, la modification d'une installation est qualifiée de modification d'ampleur si son coût excède 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.