LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Article 20
2. Ce dispositif est ouvert, après acceptation par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1, domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et relevant d'une des catégories suivantes :
a) Particuliers employeurs, y compris lorsqu'ils ont recours à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
b) Particuliers recourant à une entreprise, une association définie au même article L. 7232-6, en dehors de ceux mentionnés au a du présent 2.
3. Le dispositif mentionné au 1 tient compte des aides et prestations sociales suivantes :
a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;
d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I.
4. Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
II. - Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :
1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives :
a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;
b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et des aides spécifiques mentionnées au 3 du I du présent article, ainsi que les modalités du remboursement par l'Etat à l'organisme des aides spécifiques, postérieurement à la liquidation des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;
2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2 du I du présent article ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;
3° Avec les entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 7232-6 du code du travail participant à l'expérimentation, pour préciser les modalités d'échange d'informations relatives aux particuliers qui ont recours à leurs services, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.
IV. - L'expérimentation est conduite sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions des b à d du 3 du I et du 1° du III après le 31 décembre 2023 pour les particuliers mentionnés au 2 du I acceptés avant cette date par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette expérimentation, un rapport d'évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, et sur les coûts induits par l'application du 2 du I du présent article pour les organismes, entreprises ou associations mentionnés aux a et b du même 2 participant à l'expérimentation, d'autre part.