Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L331-9
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés maladie ;
2° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance ;
3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
L'employeur qui a maintenu le salaire de l'assuré en application de l'article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l'indemnité journalière.
Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l'indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret.
Nota
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.