Code rural et de la pêche maritime
Article L732-39
La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.
Le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit :
1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;
2° La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;
3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnés à l'article L. 722-7-1 ;
4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.
Le présent article n'est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10.
Nota
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.