Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L161-17-2
Cet âge est fixé à :
1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Nota
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.