La victime titulaire d'une rente mentionnée au I de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
Nota
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au III de l'article 96 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction résultant du I dudit article.