Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L382-2
1° Etablir les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnées à l'article L. 382-7, dans le respect d'un cadre financier déterminé par les représentants de l'Etat mentionnés au II du présent article ;
2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu ;
3° Publier un rapport d'activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l'organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les actions conduites par le médiateur.
Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.
Seule l'association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.
II.-Cette association est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d'être électeurs. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association.
Les représentants de l'Etat siégeant au conseil d'administration de l'association mentionnée au I relèvent des ministères chargés de la culture, de la santé et du travail.
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.