L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 382-1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au 2° du IV de l'article 8 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 5° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er juin 2026.