Code rural et de la pêche maritime
Article L731-13
Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.
II. - Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 qui choisissent le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321-5 bénéficient de l'exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans ;
2° S'engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans.
La condition d'âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s'applique pas. Un décret détermine les conditions d'application du présent II.
Nota
Conformément au II de l’article 10 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux cotisations sociales dues à compter de la même date.