Code du travail
Article D1225-11-2
Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.
Le nombre maximal d'autorisations d'absence prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-16 est de cinq par procédure d'agrément.