Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 212-48
II. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers pour l'établissement du document simplifié mentionné au I sont le français et l'anglais. Lorsque le document simplifié mentionné au I est rédigé en anglais et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, une traduction en français de ce document doit également être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers et mise à disposition du public selon les modalités mentionnées au I.