Code de la sécurité sociale
Article R352-1
Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.