Code rural et de la pêche maritime
Article R732-66
La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1 er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II.-La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l'article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point.
Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l'article R. 732-48 et du 1° de l'article L. 732-21.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.