Code rural et de la pêche maritime
Article R732-61
Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.