Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.
Nota
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.