Code rural et de la pêche maritime
Article D732-108
Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.
Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 356-2 du code de la sécurité sociale et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.
II.-Les deux dernières phrases de l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.