Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles par l'une de ces parties ou par l'organisme de formation, il refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge financière de la période de reconversion peut également se fonder sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26 jusqu'à la cessation de ceux-ci.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.