L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.
En cas de refus de prise en charge, l'opérateur de compétences transmet cette information, ainsi que les motifs de ce refus, selon les mêmes modalités.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.