Code du travail
- Partie réglementaire
Article D6332-91
II.-Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 6324-9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l'employeur mentionnée au même article prévoit la prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de transport sans en préciser le niveau, celui-ci est fixé selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
III.-Les frais mentionnés aux I et II peuvent être pris en charge par l'opérateur de compétences au titre des contributions supplémentaires mentionnées au I de l'article L. 6332-1-2.