La Commission de régulation de l'énergie réalise des corrections complémentaires aux déclarations des fournisseurs mentionnées à l'article R. 337-9, le cas échéant après rectification des surestimations manifestes, sur le fondement des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces corrections visent à s'assurer que les quantités déclarées soient inférieures ou égales aux quantités issues des données de comptage les plus à jour transmises par le gestionnaire du réseau public de transport.
La méthodologie appliquée pour réaliser ces corrections et les données utilisées sont précisées par l'article D. 337-10-1.
Nota
Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.