Code de l'énergie
Article R337-8
La compensation des pertes de recettes repose sur le versement d'acomptes et d'une compensation finale, à la demande des fournisseurs d'électricité dans les conditions prévues aux articles R. 337-9 et R. 337-12.
Lorsque le tarif unitaire ou la période d'application de la minoration sont révisés rétroactivement en application du II de l'article R. 337-4 à une date postérieure à la clôture du dispositif de compensation finale mentionné au précédent alinéa, un dispositif de régularisation de la compensation finale est mis en œuvre dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.