Code rural et de la pêche maritime
Article D843-12
Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :
“Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel territoriale est présidée par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche.
“Elle comprend en outre :
“1° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
“2° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche, sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna ;
“3° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.
“En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les représentants mentionnés aux 2° et 3° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna.”