Code général des collectivités territoriales
Article R5214-1-2
Lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l'article L. 5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article détermine la ou les compétences déléguées.
Elle définit les objectifs à atteindre, assortis d'indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire.
Elle prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée.