Code de la sécurité sociale
Article D241-7-1
L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :
- le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;
| Facteur de convergence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 53,33% | 58,00% | 62,67% | 67,33% | 72,00% | 76,67% | 81,33% | 86,00% | 90,67% | 95,33% |
Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
- le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;
2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) »
Où :
- la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;
- pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
| Facteur de convergence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0,00% | 10,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% |
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.
- la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;
- le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
- la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;
- pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :
| Facteur de convergence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 61,43% | 65,71% | 70,00% | 74,29% | 78,57% | 82,86% | 87,14% | 91,43% | 95,71% |
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;
3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.