Code des assurances
Article A451-1
En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :
1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;
2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.