Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R812-24-22
Lorsqu'une formation commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application des dispositions de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement.
Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu aux articles R. 712-29 et R. 811-25 du code de l'éducation à l'égard, respectivement, des personnels et usagers relevant de son établissement.
Chaque établissement est considéré comme un établissement distinct pour l'application des sanctions.