Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R812-24-19
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la formation est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège correspondant, défini à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels ou les usagers relevant de la même catégorie et exerçant ou inscrits dans l'établissement ceux qui sont appelés à la compléter.
Lorsque la formation ne peut être complétée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant aux collèges de rang supérieur, le plus proche étant choisi en priorité, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, relevant de leur propre collège ceux qui sont appelés à la compléter.
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer une formation en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article R. 812-24-3 ou à l'article R. 812-24-9, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou des usagers appartenant au collège incomplet et membres des conseils académiques ou conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.