Code de la consommation
Article R312-6-1
Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 312-15-2 ;
2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.
Nota
Conformément à la première phrase du II de l'article 30 du décret précité, les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.