Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1, qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8, sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26 et R. 122-27 du présent code.