Code de l'énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Article D122-23
a. Au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024 ;
b. Au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028 ;
c. Au titre des coûts supportés au cours des années 2029 et 2030 ;
d. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque l'audit ou la revue énergétique est transmise en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux a, b et c du présent 1° ;
e. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à la première année au titre de laquelle l'aide est demandée et où l'audit ou la revue énergétique serait exigible en l'absence de cet alinéa et s'achève en 2028 ;
2° Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
a. La moitié des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année civile suivant sa présentation ;
b. L'ensemble des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation ;
c. La moitié des investissements programmés par le plan doit avoir été effectivement mise en service avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation.
II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens d'une norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.