Code de la santé publique
Article D1332-10
Cette surveillance obligatoire comprend notamment :
1° Une vérification régulière des mesures prises pour le fonctionnement des installations ;
2° Un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses en fonction du type de piscines, tenant compte de leur fréquentation maximale théorique ou de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent. Les modalités de réalisation des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° La tenue à jour d'un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire mentionné à l'article L. 1332-8 sur le lieu de l'établissement.
II.- Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé et comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des piscines, notamment :
1° L'inspection des installations ;
2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre ;
3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de manière inopinée ou en cas de signalements d'évènements sanitaires, de suspicion de non-conformité ou de risque pour la santé des baigneurs.
III. - Les prélèvements et analyse d'échantillons d'eau effectués au titre du 2° du I et 3° du II sont réalisés, pour les paramètres le nécessitant, par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. Les prélèvements et les analyses réalisés par le laboratoire accrédité le sont conformément à des méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
IV.- Les limites de qualité applicables aux alimentations mentionnées au deuxième alinéa des II et III de l'article D. 1332-4 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution.
V. - Les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance mentionnée au I sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. Les résultats issus du 3° du II sont également affichés le cas échéant.
VI.-Les dispositions prévues au IV du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4.