Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité :
Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts)
Tarif marginal (en euros)
Jusqu'à 159
3
De 160 à 299
4
De 300 à 999
5
Supérieure à 999
6
Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6.
Nota
Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.