Code général des collectivités territoriales
Article R5211-36
Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.
Le préfet peut décider que la réunion de la commission se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsqu'elle se tient par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres de la commission demande qu'il soit fait usage de la visioconférence, le préfet ne peut refuser que par une décision motivée. Cette demande doit être présentée au préfet trois jours au moins avant la réunion de la commission.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans les différents lieux de réunion.
Le règlement intérieur de la commission définit les modalités de mise en œuvre de la visioconférence dont les garanties en matière d'identification, de participation et d'information des participants ainsi que de confidentialité et d'enregistrement des débats.